Ordonnance
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Art. 27i Vérifiabilité et établissement de la plausibilité du vote électronique 6768
1 Les cantons veillent à ce que le traitement correct des suffrages et l’exactitude du résultat du vote électronique soient vérifiés.69 2 Ils établissent la plausibilité des résultats du vote électronique.70 3 La Chancellerie fédérale fixe les modalités de la vérifiabilité et de l’établissement de la plausibilité. 4 Si des irrégularités sont constatées lors de la vérification ou lors de l’établissement de la plausibilité, il doit être possible d’évaluer le nombre de suffrages non valables ou, à tout le moins, l’ampleur des répercussions sur le résultat du dépouillement. 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 20135365). 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335). 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335). |