Ordonnance
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Art. 27l Contrôle des systèmes et des modalités d’exploitation 75
1 Le contrôle d’un système et des modalités d’exploitation est requis:
2 Le contrôle est effectué par des organes indépendants. Ceux-ci vérifient:
3 La Chancellerie fédérale arrête la périodicité et les modalités du contrôle ainsi que les exigences auxquelles doivent répondre les organes indépendants. 4 Elle détermine les contrôles qui relèvent de la Chancellerie fédérale et ceux qui sont du ressort des cantons. 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335). |