Ordonnance
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Art. 27o Recours à des experts indépendants et suivi scientifique 81
1 La Chancellerie fédérale et les cantons font appel à des experts indépendants chargés de les aider à accomplir leurs tâches dans la mesure où cette aide est appropriée et où elle contribue en particulier à renforcer la confiance dans le vote électronique ainsi que sa sécurité. 2 La Chancellerie fédérale veille à ce que les essais fassent l’objet d’un suivi scientifique et peut, pour ce faire:
3 Elle veille à ce que les essais de vote électronique soient étudiés quant à leurs effets, notamment sur l’évolution de la participation et sur les habitudes de vote. 4 À l’issue de chaque essai, les cantons transmettent à la Chancellerie fédérale les données statistiques anonymes relatives à l’utilisation du vote électronique. S’ils effectuent des relevés de suivi plus approfondis, ils informent la Chancellerie fédérale des résultats obtenus. 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335). |