Ordonnance
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Art. 6 Publication des résultats cantonaux définitifs
Le gouvernement cantonal publie immédiatement le contenu du procès-verbal de la votation, à l’exclusion de toute observation ou décision, dans la feuille officielle cantonale. Il indique les voies de recours au sens de l’art. 77 LDP9. 9 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 20135365). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |