Ordonnance
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Art. 8 Formules
1 Le gouvernement cantonal règle la composition des bureaux électoraux des communes, leur donne des instructions et met à leur disposition, pour le dépouillement des bulletins, des formules conformes aux modèles 1 à 5 figurant à l’annexe 2. 2 Les cantons peuvent se procurer auprès de la Chancellerie fédérale les formules de dépouillement au prix coûtant. 3 Le Conseil fédéral peut, sur demande dûment motivée, autoriser un canton à modifier les formules. La demande doit être présentée avant le 1er janvier de l’année durant laquelle l’élection a lieu. Les modifications de formules précédemment autorisées par le Conseil fédéral ne requièrent pas une nouvelle approbation.14 14 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). |