Ordonnance
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Art. 8d Mise au point des listes de candidats 22
1 Les services compétents des cantons visés à l’art. 8aenvoient à la Chancellerie fédérale un exemplaire de chaque liste de candidats, au plus tard le jour qui suit la date limite du dépôt des listes.23 2 La Chancellerie fédérale maintient sur la liste qu’elle a reçue en premier le nom d’un candidat qui figure sur d’autres listes. …24 3 Elle communique au canton par courrier électronique, dans les 72 heures qui suivent la réception de la liste, les biffages auxquels elle a procédé.25 4 Le canton transmet une copie de chaque liste à la Chancellerie fédérale, au plus tard dans les 24 heures qui suivent l’expiration du délai de mise au point des listes. Il mentionne sur cette copie que la liste est définitivement établie. 22Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423). 23Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). 24 Phrase abrogée par le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335). |