Ordonnance
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Art. 9 Transmission des résultats au bureau électoral du canton
1 Les bureaux électoraux des communes transmettent au bureau électoral du canton, immédiatement après la récapitulation des résultats, les procès-verbaux de l’élection et les formules qui les accompagnent, ainsi que les bulletins électoraux. 2 Les bulletins électoraux doivent être empaquetés compte tenu de l’ordre dans lequel ils ont été dépouillés et expédiés sous plis scellés. |