Ordonnance
sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités
(Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr)

du 6 juin 2011 (Etat le 1 juillet 2011)er


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Art. 1 Champ d’application

1 La présente or­don­nance règle, en com­plé­ment des dis­pos­i­tions prévues dans l’or­don­nance du 7 décembre 2007 sur l’Etat hôte (OLEH)3, les con­di­tions d’en­trée en Suisse, d’ad­mis­sion, de sé­jour et de trav­ail des do­mest­iques privés au sens de l’art. 2, al. 2, let. c, LEH.

2 Les con­trats-types can­tonaux ou fédéraux re­latifs aux trav­ail­leurs de l’économie do­mest­ique ou toute autre dis­pos­i­tion can­tonale ré­gis­sant les con­di­tions de trav­ail et de salaire des trav­ail­leurs de l’économie do­mest­ique ne sont pas ap­plic­ables aux per­sonnes couvertes par la présente or­don­nance.

3 La présente or­don­nance n’est pas ap­plic­able:

a.
aux membres du per­son­nel de ser­vice (art. 3) et aux membres du per­son­nel loc­al des mis­sions dip­lo­matiques, des mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales et des postes con­su­laires au sens de l’art. 5 OLEH;
b.
aux do­mest­iques privés de na­tion­al­ité suisse et aux étrangers tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment ou au bénéfice d’une ad­mis­sion pro­vis­oire;
c.
aux do­mest­iques privés qui ac­com­pagnent, pour des sé­jours tem­po­raires, les membres des mis­sions spé­ciales au sens de l’art. 2, al. 1, let. g, LEH ou les délégués aux con­férences in­ter­na­tionales, à con­di­tion que ces membres des mis­sions spé­ciales ou ces délégués n’aient pas leur résid­ence habituelle en Suisse.

4 Elle n’est ap­plic­able aux do­mest­iques privés qui sont ressor­tis­sants d’un Etat membre de l’Uni­on européenne ou de l’AELE et qui n’avaient pas leur résid­ence per­man­ente en Suisse au mo­ment de leur en­gage­ment, que dans la mesure où l’ac­cord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Con­fédéra­tion suisse et, d’autre part, la Com­mun­auté européenne et ses Etats membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes4 n’en dis­pose pas autre­ment ou lor­sque la présente or­don­nance pré­voit des dis­pos­i­tions plus fa­vor­ables.

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