Art. 11 Travail pour deux employeurs simultanément
1 A titre exceptionnel, un domestique privé peut être autorisé à travailler simultanément pour deux employeurs au maximum. 2 La demande doit être présentée au protocole ou à la mission suisse par le premier employeur (al. 4), par l’intermédiaire du bénéficiaire institutionnel dont il relève. 3 Les employeurs doivent être tous deux autorisés à engager un domestique privé en vertu de la présente ordonnance. 4 Le premier des deux employeurs qui a pris le domestique privé à son service est considéré comme l’employeur principal et doit assumer vis-à-vis des autorités suisses l’ensemble des obligations et responsabilités relatives à cet engagement. 5 Le taux d’occupation cumulé du domestique privé devra être équivalent à un travail à temps complet et ne pas dépasser un temps complet (art. 46). 6 Le contrat de travail conclu entre le deuxième employeur et le domestique privé doit prévoir qu’il sera automatiquement résilié au plus tard à la date à laquelle interviendra la résiliation du contrat de travail conclu entre le premier employeur et le domestique privé. Le domestique privé perd son droit à la carte de légitimation, à moins que le second employeur ne soit disposé et autorisé par le protocole ou la mission suisse à réengager le domestique privé à plein temps. |