Ordonnance
sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités
(Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr)

du 6 juin 2011 (Etat le 1 juillet 2011)er


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Art. 12 Couples de domestiques privés

1 A titre ex­cep­tion­nel et sur de­mande dû­ment motivée, un couple mar­ié peut être autor­isé à ac­com­pag­n­er l’em­ployeur en Suisse, aux con­di­tions cu­mu­lat­ives suivantes:

a.
l’em­ployeur est une per­sonne qui peut être autor­isée à en­gager plusieurs do­mest­iques privés con­formé­ment à l’art. 7, al. 2;
b.
le couple de do­mest­iques privés était déjà au ser­vice du même em­ployeur av­ant l’af­fect­a­tion de ce derni­er en Suisse;
c.
l’em­ployeur ad­apte les con­trats de trav­ail pour les mettre en con­form­ité avec la présente or­don­nance;
d.
les deux do­mest­iques privés trav­ail­lent à temps com­plet unique­ment pour ce même em­ployeur et ne sont pas autor­isés à pren­dre un trav­ail ac­cessoire sur le marché suisse du trav­ail ou auprès d’un autre em­ployeur au sens de la présente or­don­nance;
e.
la durée du sé­jour en Suisse de chacun des do­mest­iques privés est stricte­ment lim­itée à celle du sé­jour à des fins of­fi­ci­elles de l’em­ployeur;
f.
l’en­trée en Suisse, l’ad­mis­sion, le sé­jour et le trav­ail des per­sonnes qui souhait­eraient ac­com­pag­n­er le couple de do­mest­iques privés sont ré­gis par la LEI; et
g.
chacun des do­mest­iques privés re­m­plit, in­di­vidu­elle­ment, les autres con­di­tions ap­plic­ables aux do­mest­iques privés, not­am­ment celles qui sont prévues à l’art. 9.

2 Les couples de do­mest­iques privés ne sont pas autor­isés à changer d’em­ployeur en Suisse, ni à titre in­di­viduel, ni en tant que couple.

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