Ordonnance
sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités
(Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr)

du 6 juin 2011 (Etat le 1 juillet 2011)er


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Art. 2 Définition de «domestique privé»

1 On en­tend par «do­mest­ique privé», con­formé­ment à l’art. 1, let. h, de la Con­ven­tion de Vi­enne du 18 av­ril 1961 sur les re­la­tions dip­lo­matiques5 et à l’art. 1, let. i, de la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires6, la per­sonne qui, d’une part, est em­ployée au ser­vice do­mest­ique d’une per­sonne béné­fi­ci­aire au sens de l’art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autor­isée à en­gager un do­mest­ique privé (em­ployeur), et qui, d’autre part, est tit­u­laire d’une carte de lé­git­im­a­tion de type F délivrée par le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE). La carte de lé­git­im­a­tion fait foi.

2 Les do­mest­iques privés ne sont pas des em­ployés du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont relève l’em­ployeur. Ils sont en­gagés par l’em­ployeur sur la base d’un con­trat de trav­ail de droit privé.

3 On en­tend par ser­vice do­mest­ique toute tâche ac­com­plie par le do­mest­ique privé au dom­i­cile de l’em­ployeur, telle que les tâches mén­agères, la cuisine, le ser­vice de table, le blanchis­sage, la garde des en­fants ou les travaux de jar­din­age.

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