Art. 29 Protection et respect du domestique privé
1 Conformément à l’art. 328 CO12, l’employeur a l’obligation de protéger et de respecter la personnalité du domestique privé. Il doit manifester les égards voulus pour sa santé et veiller au maintien de la moralité. Il doit en particulier veiller à ce que le domestique privé ne soit pas harcelé sexuellement. Il doit à cet effet créer des conditions de travail appropriées. Dans la mesure où le domestique privé fait ménage commun avec l’employeur (art. 30), ces obligations sont applicables aussi bien durant les heures de travail qu’en dehors. 2 L’employeur doit occuper le domestique privé conformément à sa formation et à ses aptitudes. 3 L’employeur doit ménager au domestique privé des conditions de travail appropriées qui lui offrent un cadre de vie convenable. Ces conditions englobent la protection de sa personnalité et le respect de sa personne, le respect des clauses convenues dans le contrat de travail, à savoir notamment le respect du temps de travail et la compensation du travail supplémentaire, le respect du repos journalier et hebdomadaire, des vacances et des jours fériés, le respect des conditions d’hébergement et de nourriture, ainsi que le paiement du salaire et des assurances obligatoires. 4 Le domestique privé doit être libre de ses mouvements en dehors de ses heures de travail. Il doit en particulier avoir la possibilité de quitter le domicile de l’employeur et de mener des activités de loisir séparément de la famille de l’employeur. 5 Le domestique privé doit avoir la libre disposition de ses documents personnels tels que son passeport national, sa carte de légitimation du DFAE ou sa carte bancaire. 12 RS 220 |