Ordonnance
sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités
(Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr)

du 6 juin 2011 (Etat le 1 juillet 2011)er


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Art. 36 Interdiction de donner congé

1 Con­formé­ment à l’art. 336c CO15, après la péri­ode d’es­sai, l’em­ployeur ne peut ré­silier le con­trat de trav­ail:

a.
pendant une in­ca­pa­cité totale ou parti­elle ré­sult­ant d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent non im­put­ables à la faute du do­mest­ique privé:
1.
dur­ant 30 jours au cours de la première an­née de ser­vice,
2.
dur­ant 90 jours de la deux­ième à la cin­quième an­née de ser­vice,
3.
dur­ant 180 jours à partir de la six­ième an­née de ser­vice;
b.
pendant la grossesse et au cours des 16 se­maines qui suivent l’ac­couche­ment.

2 Le con­gé don­né pendant une des péri­odes prévues à l’al. 1 est nul; si le con­gé a été don­né av­ant l’une de ces péri­odes et que le délai de con­gé n’a pas ex­piré av­ant cette péri­ode, le délai de con­gé est sus­pendu et ne con­tin­ue à courir qu’après la fin de la péri­ode.

3 Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions re­l­at­ives à la ré­sili­ation en temps in­op­por­tun par le trav­ail­leur (art. 336d CO) doivent égale­ment être re­spectées.

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