Ordonnance
sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités
(Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr)

du 6 juin 2011 (Etat le 1 juillet 2011)er


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Art. 44 Salaire en nature et autres éléments à charge de l’employeur

1 L’em­ployeur prend à sa charge et est re­spons­able du verse­ment aux autor­ités suisses et aux in­sti­tu­tions d’as­sur­ances com­pétentes:

a.
de l’en­semble des cot­isa­tions aux as­sur­ances so­ciales ob­lig­atoires (part de l’em­ployé et part de l’em­ployeur) et les frais ad­min­is­trat­ifs mis à la charge des as­surés;
b.
des primes de l’as­sur­ance-mal­ad­ie et de l’as­sur­ance-ac­ci­dents (part de l’em­ployé et part de l’em­ployeur) et des frais éven­tuels.

2 L’em­ployeur prend en outre à sa charge les élé­ments suivants:

a.
les frais de lo­ge­ment, y com­pris les charges, con­formé­ment à l’art. 30, al. 1 et 4, ou l’in­dem­nité de lo­ge­ment con­formé­ment à l’art. 30, al. 5;
b.
les frais de nour­rit­ure du do­mest­ique privé, y com­pris lor­sque le do­mest­ique privé ne peut pren­dre tous ses re­pas au dom­i­cile de l’em­ployeur;
c.
les frais de dé­place­ment du do­mest­ique privé entre le dom­i­cile de l’em­ployeur et le lo­ge­ment du do­mest­ique privé si ce derni­er n’est pas lo­gé au dom­i­cile de l’em­ployeur;
d.
les frais de vête­ments si des vête­ments spé­ci­aux sont exigés par l’em­ployeur;
e.
les frais de voy­age du do­mest­ique privé pour venir en Suisse au début des rap­ports de trav­ail si le do­mest­ique privé est en­gagé à l’étranger, y com­pris les frais liés à l’ét­ab­lisse­ment du visa, lor­sque ce­lui-ci est re­quis;
f.
les frais de voy­age pour le re­tour du do­mest­ique privé dans son pays d’ori­gine à la fin des rap­ports de trav­ail. L’em­ployeur peut de­mander, par l’in­ter­mé­di­aire du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont il relève, que le pro­to­cole ou la mis­sion suisse le libère de l’ob­lig­a­tion de pay­er les frais de voy­age de re­tour si le do­mest­ique privé ne rentre pas dans son pays d’ori­gine à la fin des re­la­tions de trav­ail, not­am­ment parce qu’il a trouvé un nou­vel em­ployeur autor­isé à en­gager un do­mest­ique privé au sens de la présente or­don­nance, ou parce qu’il se dérobe à son ob­lig­a­tion de quit­ter la Suisse;
g.
les frais de par­ti­cip­a­tion de l’as­suré aux coûts des presta­tions prévus par la LAMal17.

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