Art. 44 Salaire en nature et autres éléments à charge de l’employeur
1 L’employeur prend à sa charge et est responsable du versement aux autorités suisses et aux institutions d’assurances compétentes: - a.
- de l’ensemble des cotisations aux assurances sociales obligatoires (part de l’employé et part de l’employeur) et les frais administratifs mis à la charge des assurés;
- b.
- des primes de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents (part de l’employé et part de l’employeur) et des frais éventuels.
2 L’employeur prend en outre à sa charge les éléments suivants: - a.
- les frais de logement, y compris les charges, conformément à l’art. 30, al. 1 et 4, ou l’indemnité de logement conformément à l’art. 30, al. 5;
- b.
- les frais de nourriture du domestique privé, y compris lorsque le domestique privé ne peut prendre tous ses repas au domicile de l’employeur;
- c.
- les frais de déplacement du domestique privé entre le domicile de l’employeur et le logement du domestique privé si ce dernier n’est pas logé au domicile de l’employeur;
- d.
- les frais de vêtements si des vêtements spéciaux sont exigés par l’employeur;
- e.
- les frais de voyage du domestique privé pour venir en Suisse au début des rapports de travail si le domestique privé est engagé à l’étranger, y compris les frais liés à l’établissement du visa, lorsque celui-ci est requis;
- f.
- les frais de voyage pour le retour du domestique privé dans son pays d’origine à la fin des rapports de travail. L’employeur peut demander, par l’intermédiaire du bénéficiaire institutionnel dont il relève, que le protocole ou la mission suisse le libère de l’obligation de payer les frais de voyage de retour si le domestique privé ne rentre pas dans son pays d’origine à la fin des relations de travail, notamment parce qu’il a trouvé un nouvel employeur autorisé à engager un domestique privé au sens de la présente ordonnance, ou parce qu’il se dérobe à son obligation de quitter la Suisse;
- g.
- les frais de participation de l’assuré aux coûts des prestations prévus par la LAMal17.
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