Art. 47 Repos hebdomadaire
1 Le domestique privé doit bénéficier d’un jour entier de congé par semaine. Ce jour est en principe le dimanche. Le domestique privé et l’employeur peuvent convenir d’un autre jour par une disposition expresse du contrat de travail. 2 Le domestique privé doit bénéficier, en outre, d’un demi-jour ouvrable de congé par semaine. Si le demi-jour de congé est accordé le matin, le domestique privé reprend son travail à 13 heures. Si le demi-jour de congé commence après 13 heures, le domestique privé n’a pas à reprendre son service le soir. 3 Le domestique privé a droit aux prestations de nourriture en nature pendant ses jours de congé. S’il ne prend pas ses repas chez l’employeur, ce dernier doit remplacer ces prestations par une indemnité de nourriture calculée au minimum selon les barèmes prévus à l’art. 11 RAVS18 pour fixer le salaire déterminant au sens de l’assurance-vieillesse et survivants. 4 Le repos hebdomadaire doit impérativement être accordé par l’employeur chaque semaine. Il ne peut pas être reporté sur une semaine suivante, même avec le consentement du domestique privé. 5 L’employeur accorde en outre au domestique privé les heures et les jours de congé usuels payés, par exemple lorsque le domestique privé doit se rendre chez le médecin ou le dentiste. 18 RS 831.101 |