Art. 49 Jours fériés
1 Le domestique privé a droit aux jours fériés suivants:
2 Si les jours fériés tombent un dimanche ou coïncident avec le jour de congé hebdomadaire qui a été convenu expressément entre l’employeur et le domestique privé dans le contrat de travail, ils ne doivent pas être compensés par un jour de congé supplémentaire. 3 L’employeur et le domestique privé peuvent convenir expressément dans le contrat de travail d’autres jours fériés que ceux qui sont mentionnés à l’al. 1. Le domestique privé a droit à huit jours fériés au moins par année. 4 Le domestique privé est dispensé de travailler les jours fériés. Aucune réduction du salaire n’est autorisée à ce titre. 5 Si le domestique privé est astreint à travailler un jour férié, il doit bénéficier d’un jour de congé de compensation dans la semaine qui suit. |