Art. 50 Vacances
1 La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de:
2 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives. 3 Le temps pendant lequel le domestique privé accompagne l’employeur, ou des membres de la famille de ce dernier, en voyage ou en vacances, ne compte pas comme temps de vacances pour le domestique privé. 4 L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du domestique privé dans la mesure compatible avec les intérêts de la maison. 5 Pendant ses vacances, le domestique privé a droit à son salaire en espèces et à une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (logement et nourriture), calculée au minimum selon les barèmes prévus à l’art. 11 RAVS19 pour fixer le salaire déterminant au sens de l’assurance-vieillesse et survivants; les autres éléments du salaire à la charge de l’employeur conformément à l’art. 44 restent dus par l’employeur. 19 RS 831.101 |