Ordonnance
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Art. 11 Responsabilité
1 En cas de dommages causés, dans l’exercice de leur activité officielle, par les chargés d’exécution, leurs organes ou leurs agents, les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité12 sont applicables. 2 Les lésés font valoir leurs droits devant l’organe d’exécution, à l’intention de l’Administration fédérale des finances. |