Ordonnance
concernant la délégation de tâches d’exécution du service civil à des tiers
(ODSC)

du 22 mai 1996 (Etat le 1 janvier 2013)er


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Art. 4 Exigences posées aux chargés d’exécution

1 Ne peuvent être désignées comme char­gés d’ex­écu­tion par l’or­gane d’ex­écu­tion que les per­sonnes ou in­sti­tu­tions qui:

a.
ont leur siège en Suisse;
b.
garan­tis­sent le sérieux de l’ex­écu­tion du ser­vice civil sous l’angle des com­pé­tences et de l’or­gan­isa­tion;
c.
re­spectent le prin­cipe de l’égal­ité des salaires entre hommes et femmes;
d.
ne font pas de sous-en­chère par rap­port au niveau du salaire usuel du lieu et de la pro­fes­sion;
e.
ap­portent la preuve de leur sou­scrip­tion à une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile qui couvre de façon ap­pro­priée la re­sponsab­il­ité civile qu’ils en­courent de par la loi eu égard aux tâches qui leur sont déléguées.

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6 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855).

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