Ordonnance
|
Art. 6 Contrat annuel
1 Sur la base du contrat-cadre, l’organe d’exécution conclut des contrats annuels avec les chargés d’exécution. 2 Le contrat annuel définit en particulier le détail des prestations que fournissent les chargés d’exécution ainsi que le régime des indemnités. 3 …8 4 Lorsque la durée de la relation contractuelle n’excède pas une année, l’organe d’exécution conclut avec les chargés d’exécution un contrat unique en lieu et place d’un contrat-cadre et d’un contrat annuel. 8 Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4855). |