Ordonnance
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Art. 7 Etendue des compétences d’exécution
1 Les chargés d’exécution accomplissent les tâches d’exécution qui leur sont déléguées de manière indépendante. Ils rendent les décisions nécessaires. 2 Ils se conforment aux règles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9. 3 L’organe d’exécution reçoit une copie de chaque décision. 4 …10 10 Abrogé par le ch. II 89 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). |