Ordonnance
sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers
(ODV)

du 14 novembre 2012 (Etat le 1 avril 2020)er


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Art. 13 Durée de validité

1 La durée de valid­ité des doc­u­ments de voy­age est fixée comme suit:

a.
titre de voy­age pour ré­fu­giés: cinq ans;
b.
passe­port pour étrangers re­mis aux per­sonnes visées à l’art. 4, al. 1 et 2, let a: cinq ans;
c.
passe­port pour étrangers re­mis aux per­sonnes visées à l’art. 4, al. 2, let. b: dix mois; ce passe­port perd sa valid­ité après que le voy­age autor­isé au sens de l’art. 9 a eu lieu;
d.
passe­port pour étrangers re­mis aux per­sonnes visées à l’art. 4, al. 2, let. c: ce passe­port perd sa valid­ité après que l'en­trée dans le pays de des­tin­a­tion a eu lieu;
e.
doc­u­ment de voy­age sup­plé­tif: lim­ité à une seule en­trée, une seule sortie ou un seul re­tour.27

2 La durée de valid­ité d’un visa de re­tour est de dix mois au max­im­um.

3 Dans des cas par­ticuli­ers, le SEM peut fix­er une durée de valid­ité plus courte, not­am­ment lor­sque l’étranger pos­sède une autor­isa­tion de sé­jour à l’an­née ou compte élire dom­i­cile dans un autre État.

4 La durée de valid­ité d’un doc­u­ment de voy­age ne peut pas être pro­ro­gée.

5 ...28

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

28 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec ef­fet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

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