Ordonnance
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Art. 7 Visa de retour 21
1 Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d’un document de voyage valable émis par leur État d’origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l’étranger, un visa de retour. 2 Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l’art. 9, al. 1, 3bis et 4. 3 Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l’art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l’obligation d’obtenir un visa de retour. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129). |