Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 12 Raccordement aux égouts publics

1 Le rac­cor­de­ment d’eaux pol­luées aux égouts pub­lics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est con­sidéré comme:

a.
op­por­tun lor­squ’il peut être ef­fec­tué con­formé­ment aux règles de la techni­que et aux coûts de con­struc­tion usuels;
b.
pouv­ant être rais­on­nable­ment en­visagé lor­sque les coûts du rac­cor­de­ment ne sont pas sens­ible­ment plus élevés que ceux d’un rac­cor­de­ment com­par­able dans la zone à bâtir.

2 L’autor­ité ne peut autor­iser de nou­veaux rac­cor­de­ments d’eaux non pol­luées s’écoulant en per­man­ence dans une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion (art. 12, al. 3, LEaux) que si les con­di­tions loc­ales ne per­mettent ni l’in­filt­ra­tion ni le dé­verse­ment dans les eaux.

3 Pour qu’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole soit libérée de l’ob­lig­a­tion de se rac­cord­er aux égouts pub­lics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l’im­port­ance de son chep­tel bovin et por­cin soit telle qu’il com­pren­ne au min­im­um huit unités de gros bé­tail-fu­mure.

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