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Art. 15 Contrôle par l’autorité
1 L’autorité vérifie périodiquement que:
2 Elle tient compte à cet effet des résultats des mesures effectuées par le détenteur. 3 Au besoin, elle adapte les autorisations et fixe les mesures à prendre. A cet effet, elle prend en considération l’urgence des mesures requises ainsi que les engagements liés aux décisions ou accords internationaux. |