Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 21 Remise

1 Le déten­teur d’une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion doit tenir un re­gistre in­di­quant les pren­eurs de boues, la quant­ité re­mise, la des­tin­a­tion et le mo­ment de la re­mise; ces in­dic­a­tions sont con­ser­vées pendant dix ans au min­im­um et mises à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité à la de­mande de cette dernière.

2 ...17

3 ...18

4 Il ne peut éliminer les boues d’une man­ière autre que celle prévue par le plan can­ton­al qu’avec l’ac­cord de l’autor­ité can­tonale. Si les boues sont élim­inées dans un autre can­ton, l’autor­ité can­tonale con­sulte au préal­able l’autor­ité du can­ton pren­eur.

17 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

18 Ab­ro­gé par l’an­nexe 3 ch. II 4 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 20054199).

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