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Art. 30 Cartes de protection des eaux
1 Les cantons établissent des cartes de protection des eaux et les adaptent en fonction des besoins. Ces dernières comportent au moins:
2 Les cartes de protection des eaux sont accessibles au public. Les cantons remettent à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et à chaque canton limitrophe concerné les cartes de protection des eaux et chaque année leur actualisation sous forme numérique.31 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791). |