Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 30 Cartes de protection des eaux

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent des cartes de pro­tec­tion des eaux et les ad­aptent en fonc­tion des be­soins. Ces dernières com­portent au moins:

a.
les sec­teurs de pro­tec­tion des eaux;
b.
les zones de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines;
c.
les périmètres de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines;
d.
les résur­gences, les captages et les in­stall­a­tions d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle im­port­ants pour l’ap­pro­vi­sion­nement en eau.

2 Les cartes de pro­tec­tion des eaux sont ac­cess­ibles au pub­lic. Les can­tons re­mettent à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) et à chaque can­ton limitrophe con­cerné les cartes de pro­tec­tion des eaux et chaque an­née leur ac­tu­al­isa­tion sous forme numérique.31

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

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