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Art. 43 Exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux des cours d’eau
1 Afin de ne pas perturber le bilan des matériaux charriés, l’autorité doit s’assurer en particulier, en cas d’exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux dans les cours d’eau (art. 44, al. 2, let. c, LEaux):
2 Les exploitations mentionnées à l’al. 1 ne doivent pas provoquer de turbidité susceptible de porter atteinte aux eaux piscicoles. |