Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 44 ... 72

1 L’eau de drain­age proven­ant d’ouv­rages sou­ter­rains doit être captée et évacu­ée de man­ière à ne pas pouvoir être pol­luée par l’ex­ploit­a­tion de ces derniers, en par­ticu­li­er lors d’événe­ments ex­traordin­aires; cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas à de peti­tes quant­ités d’eau de drain­age si des mesur­es de réten­tion em­pêchent que les eaux ré­ceptrices puis­sent être pol­luées.

2 Le dé­verse­ment d’eau de drain­age proven­ant d’ouv­rages sou­ter­rains dans les cours d’eau doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
le déver­soir doit as­surer un mélange ho­mo­gène et rap­ide des eaux;
b.
le réchauffe­ment des eaux ré­ceptrices ne doit pas dé­pass­er de plus de 3° C la tem­pérat­ure la plus proche pos­sible de l’état naturel; si le tronçon ap­par­tient à la zone à tru­ites, ce réchauffe­ment ne doit pas être supérieur à 1,5° C;
c.
le dé­verse­ment ne doit pas faire monter la tem­pérat­ure du cours d’eau au-des­sus de 25° C.

3 L’autor­ité fixe en fonc­tion de la situ­ation loc­ale:

a.
les ex­i­gences re­l­at­ives au dé­verse­ment dans les lacs et à l’in­filt­ra­tion;
b.
d’autres ex­i­gences re­l­at­ives au dé­verse­ment dans les cours d’eau si cela s’im­pose.

72 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec ef­fet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

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