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Art. 52 Elimination de l’azote dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées 95
1 Le montant des indemnités globales pour les installations et les équipements servant à l’élimination de l’azote (art. 61, al. 1, LEaux) est fonction du nombre de tonnes d’azote éliminées chaque année. 2 Si l’application d’accords internationaux ou de décisions d’organisations internationales l’exige, il peut en outre être tenu compte de l’ampleur et de la complexité des mesures. 3 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791). |