Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 57 Garantie contre les risques

1 Une garantie contre les risques peut être ac­cordée pour les in­stall­a­tions et les équipe­ments re­m­plis­sant une tâche d’in­térêt pub­lic et qui re­courent à des tech­niques nou­velles pro­pres à don­ner de bons ré­sultats (art. 64a LEaux), dans la mesure où la garantie du fourn­is­seur ne peut être ob­tenue.

2 La garantie contre les risques s’ap­plique aux coûts qui doivent être en­gagés pour cor­ri­ger des dé­fauts ou, le cas échéant, pour re­m­pla­cer des in­stall­a­tions et des équipe­ments dans les cinq ans qui suivent leur mise en ser­vice, pour autant que ces coûts ne soi­ent pas im­put­ables au déten­teur lui-même.

3 La garantie contre les risques se monte à 20 % au moins, mais à 60 % au plus des coûts men­tion­nés à l’al. 2.

4 Les art. 61c et 61d s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure.

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