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Art. 19 Installations de stockage
1 Le détenteur d’une station d’épuration doit veiller à pouvoir stocker les boues jusqu’à ce qu’une élimination respectueuse de l’environnement soit garantie. 2 Si les boues d’une station centrale d’épuration ne peuvent être éliminées en tout temps dans le respect des exigences de la protection de l’environnement, la station doit disposer d’une capacité de stockage suffisante pour deux mois au minimum.13 3 …14 13 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 26 mars 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2003 940). 14 Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 26 mars 2003, avec effet au 1er oct. 2006 (RO 2003 940). |