Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


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Art. 2 Champ d’application

1 La présente or­don­nance ré­git:

a.
les ob­jec­tifs éco­lo­giques fixés pour les eaux;
b.
les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la qual­ité des eaux;
c.
l’évac­u­ation des eaux;
d.
l’élim­in­a­tion des boues d’épur­a­tion;
e.
les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les ex­ploit­a­tions prati­quant la garde d’an­imaux de rente;
f.
les mesur­es d’or­gan­isa­tion du ter­ritoire re­l­at­ives aux eaux;
g.
le main­tien de débits résiduels con­ven­ables;
h.3
la préven­tion et la ré­par­a­tion d’autres at­teintes nuis­ibles aux eaux;
i.
l’oc­troi de sub­ven­tions fédérales.

2 La présente or­don­nance ne s’ap­plique aux sub­stances ra­dio­act­ives que si ces dernières ex­er­cent un ef­fet bio­lo­gique dû à leurs pro­priétés chimiques. Dans la mesure où ces sub­stances ex­er­cent un ef­fet bio­lo­gique dû au ray­on­nement, les lé­gis­la­tions sur la pro­tec­tion contre le ray­on­nement et sur l’én­er­gie nuc­léaire s’ap­pli­quent.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

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