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Art. 21 Remise
1 Le détenteur d’une station centrale d’épuration doit tenir un registre indiquant les preneurs de boues, la quantité remise, la destination et le moment de la remise; ces indications sont conservées pendant dix ans au minimum et mises à la disposition de l’autorité à la demande de cette dernière. 2 …17 3 …18 4 Il ne peut éliminer les boues d’une manière autre que celle prévue par le plan cantonal qu’avec l’accord de l’autorité cantonale. Si les boues sont éliminées dans un autre canton, l’autorité cantonale consulte au préalable l’autorité du canton preneur. 17 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791). 18 Abrogé par l’annexe 3 ch. II 4 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 20054199). |