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Art. 3
1 L’autorité détermine si, en cas de déversement dans les eaux ou en cas d’infiltration, les eaux à évacuer sont considérées comme polluées ou non, en fonction:
2 En cas d’infiltration, l’autorité examine également si:
3 Les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées sont en règle générale classées parmi les eaux non polluées si elles s’écoulent:
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). 7 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la mod. du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695). |