Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 3

1 L’autor­ité déter­mine si, en cas de dé­verse­ment dans les eaux ou en cas d’in­filt­ra­tion, les eaux à évacu­er sont con­sidérées comme pol­luées ou non, en fonc­tion:

a.
du type, de la quant­ité, des pro­priétés et des péri­odes de dé­verse­ment des sub­stances sus­cept­ibles de pollu­er les eaux et présentes dans les eaux à évacu­er;
b.
de l’état des eaux ré­ceptrices.

2 En cas d’in­filt­ra­tion, l’autor­ité ex­am­ine égale­ment si:

a.
les eaux à évacu­er peuvent être pol­luées en rais­on des at­teintes existantes au sol ou au sous-sol non sat­uré;
b.4
les eaux à évacu­er sont suf­f­is­am­ment épurées dans le sol;
c.
les valeurs in­dic­at­ives fixées dans l’or­don­nance du 1er juil­let 1998 sur les at­teintes portées aux sols (OSol)5 peuvent être re­spectées à long ter­me, ex­cepté en cas d’in­filt­ra­tion dans une in­stall­a­tion prévue à cet ef­fet ou dans les talus et les bandes de ver­dure situés aux abords des voies de cir­cu­la­tion.

3 Les eaux de ruis­selle­ment proven­ant des sur­faces bâties ou im­per­mé­ab­il­isées sont en règle générale classées parmi les eaux non pol­luées si elles s’écou­lent:

a.
des toits;
b.6
des routes, des chemins et des places sur lesquels ne sont pas trans­vasées, ni traitées ni stock­ées des quant­ités con­sidér­ables de sub­stances pouv­ant pollu­er les eaux, et si, en cas d’in­filt­ra­tion, ces eaux sont suf­f­is­am­ment épurées dans le sol; en évalu­ant si les quant­ités de sub­stances sont con­sidér­ables, on tiendra compte du risque d’ac­ci­dent;
c.7
des voies fer­rées, s’il est garanti que l’on ren­once à long ter­me à y util­iser des produits phytosanitaires ou si, en cas d’in­filt­ra­tion, une couche de sol bio­lo­gique­ment act­ive per­met une réten­tion et une dé­grad­a­tion suf­f­is­antes des produits phytosanitaires.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

5 RS 814.12

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la mod. du droit en vi­gueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden