Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er

Art. 33 Prélèvements dans des cours d’eau

1 Les prélève­ments dans des cours d’eau (art. 29 LEaux) présent­ant des tronçons à débit per­man­ent et des tronçons sans débit per­man­ent sont sou­mis à autor­isa­tion si le cours d’eau présente un débit per­man­ent à l’en­droit du prélève­ment. Les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion (art. 30 LEaux) ne doivent être re­m­plies que pour les tronçons à débit per­man­ent.

2 Lor­sque le cours d’eau ne présente pas de débit per­man­ent à l’en­droit du prélève­ment, l’autor­ité veille à ce que soi­ent prises les mesur­es re­quises en vertu de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age40 et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche41.