|
Art. 34 Plans de protection et d’utilisation des eaux
1 L’autorité remet la demande d’approbation des plans de protection et d’utilisation des eaux (art. 32, let. c, LEaux) à l’OFEV. 2 La demande comporte:
3 Les mesures de compensation en relation avec les plans de protection et d’utilisation des eaux sont considérées comme appropriées si elles servent à protéger les eaux ou les biotopes qui en dépendent. Les mesures requises de toute façon par les prescriptions fédérales sur la protection de l’environnement ne sont pas prises en compte. |