Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


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Art. 34 Plans de protection et d’utilisation des eaux

1 L’autor­ité re­met la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans de pro­tec­tion et d’util­isa­tion des eaux (art. 32, let. c, LEaux) à l’OFEV.

2 La de­mande com­porte:

a.
les plans de pro­tec­tion et d’util­isa­tion des eaux tels qu’ils ont été dé­cidés;
b.
le mo­tif pour le­quel les mesur­es prévues con­stitu­ent une com­pens­a­tion suf­f­is­ante à la ré­duc­tion des débits résiduels min­imaux;
c.
les in­form­a­tions pré­cis­ant com­ment les mesur­es prévues seront fixées de man­ière con­traignante pour tous pendant la durée de la con­ces­sion.

3 Les mesur­es de com­pens­a­tion en re­la­tion avec les plans de pro­tec­tion et d’util­isa­tion des eaux sont con­sidérées comme ap­pro­priées si elles ser­vent à protéger les eaux ou les bi­otopes qui en dépendent. Les mesur­es re­quises de toute façon par les pre­scrip­tions fédérales sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement ne sont pas prises en compte.

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