Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


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Art. 35 Rapport sur les débits résiduels

1 En cas de prélève­ments d’eau des­tinés à des in­stall­a­tions sou­mises à l’étude d’im­pact sur l’en­viron­nement (EIE), le rap­port sur les débits résiduels (art. 33, al. 4, LEaux) con­stitue une partie du rap­port d’im­pact sur l’en­viron­nement.

2 En cas de prélève­ments d’eau pour lesquels la Con­fédéra­tion doit être con­sultée et qui ne sont pas sou­mis à l’EIE, l’autor­ité veille à ce que l’OFEV dis­pose de l’avis du ser­vice can­ton­al spé­cial­isé con­cernant le rap­port sur les débits résiduels ou d’un pro­jet défin­i­tif de cet avis. L’OFEV peut se con­tenter d’un ex­a­men som­maire des doc­u­ments.43

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 29 juin 2011 sur des ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l'en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379).

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