Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


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Art. 4 Planification régionale de l’évacuation des eaux

1 Les can­tons veil­lent à ét­ab­lir un plan ré­gion­al de l’évac­u­ation des eaux (PREE) lor­sque, pour as­surer une pro­tec­tion ef­ficace des eaux dans une ré­gion lim­itée form­ant une unité hy­dro­lo­gique, les mesur­es de pro­tec­tion des eaux prises par les com­munes doivent être har­mon­isées.

2 Le PREE déter­mine not­am­ment:

a.
où sont im­plantées les sta­tions cent­rales d’épur­a­tion et quels périmètres doivent y être rac­cordés;
b.
quelles eaux su­per­fi­ci­elles sont aptes à re­ce­voir les dé­verse­ments d’eaux à évacu­er, en par­ticuli­er en cas de pré­cip­it­a­tions, et dans quelle mesure elles s’y prêtent;
c.
dans quelles sta­tions cent­rales d’épur­a­tion les ex­i­gences re­l­at­ives aux dé­verse­ments doivent être ren­for­cées ou com­plétées.

3 Lor­squ’elle ét­ablit le PREE, l’autor­ité tient compte de l’es­pace re­quis par les eaux, de la pro­tec­tion contre les crues et des mesur­es de pro­tec­tion des eaux autres que le traite­ment des eaux pol­luées.

4 Le PREE est con­traignant pour la plani­fic­a­tion et la défin­i­tion des mesur­es de pro­tec­tion des eaux dans les com­munes.

5 Il est ac­cess­ible au pub­lic.

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