Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 41 d Planification de revitalisations

1 Les can­tons réun­is­sent les bases né­ces­saires pour plani­fi­er les re­vital­isa­tions des eaux. Ces bases com­prennent not­am­ment des don­nées sur:

a.
l’état éco­mor­pho­lo­gique des eaux;
b.
les in­stall­a­tions sises dans l’es­pace réser­vé aux eaux;
c.
le po­ten­tiel éco­lo­gique des eaux et leur im­port­ance pour le pays­age.

2 Dans une plani­fic­a­tion ét­ablie pour une péri­ode de 20 ans, les can­tons fix­ent les tronçons de cours d’eau et por­tions de rives d’éten­dues d’eau à re­vital­iser, le type de mesur­es à pren­dre et les délais pour les réal­iser et co­or­donnent au be­soin leur plani­fic­a­tion avec les can­tons voisins. Ils ac­cordent la pri­or­ité aux re­vital­isa­tions dont l’util­ité:

a.
est grande pour la nature et le pays­age;
b.
présente un rap­port av­ant­ageux au vu du coût prévis­ible;
c.
est ac­crue grâce à l’ac­tion con­jointe d’autres mesur­es de pro­tec­tion de bi­otopes naturels ou de pro­tec­tion contre les crues.

3 Ils ad­op­tent la plani­fic­a­tion visée à l’al. 2 pour les cours d’eau d’ici au 31 décembre 2014 et celle pour les éten­dues d’eau d’ici au 31 décembre 2022. Ils re­mettent ces plani­fic­a­tions pour avis à l’OFEV un an av­ant leur ad­op­tion.59

4 Ils mettent à jour les plani­fic­a­tions visées à l’al. 2 tous les douze ans pour une péri­ode de 20 ans et les sou­mettent à l’OFEV pour avis un an av­ant leur ad­op­tion.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden