Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 43 Exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux des cours d’eau

1 Afin de ne pas per­turber le bil­an des matéri­aux char­riés, l’autor­ité doit s’as­surer en par­ticuli­er, en cas d’ex­ploit­a­tion de gravi­er, de sable et d’autres matéri­aux dans les cours d’eau (art. 44, al. 2, let. c, LEaux):

a.
que la quant­ité de matéri­aux ex­traits du cours d’eau à long ter­me n’est pas plus grande que celle qui est char­riée naturelle­ment;
b.
qu’à long ter­me, il ne se produira pas d’abaisse­ment du lit en de­hors du lieu d’ex­trac­tion;
c.
que la con­ser­va­tion et la re­con­sti­t­u­tion des zones al­lu­viales in­scrites dans l’in­ventaire restent pos­sibles;
d.
que la granu­lométrie des sédi­ments en de­hors du lieu d’ex­trac­tion n’est pas con­sidér­able­ment modi­fiée.

2 Les ex­ploit­a­tions men­tion­nées à l’al. 1 ne doivent pas pro­voquer de tur­bid­ité sus­cept­ible de port­er at­teinte aux eaux pis­ci­coles.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden