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Art. 45 Exécution par les cantons et la Confédération 73
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 48, al. 1, LEaux; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées. 3 Les autorités fédérales prennent en compte, à la demande des cantons, les prescriptions et mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu’elles ne les empêchent pas d’accomplir les devoirs de la Confédération ou ne les compliquent pas de manière disproportionnée. 4 Lorsqu’elles édictent des ordonnances administratives telles que des directives ou des instructions qui touchent la protection des eaux, elles consultent l’OFEV. 5 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (ci-après Département) peut, si nécessaire, modifier les listes des paramètres et des exigences chiffrées sur la qualité de l’eau selon l’annexe 2, ch. 11, al. 3, ch. 12, al. 5, et ch. 22, al. 2.74 73 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703). 74 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791). |