Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


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Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux

1 Si l’autor­ité con­state que les eaux ne sat­is­font pas aux ex­i­gences fixées dans l’an­nexe 2 ou que l’util­isa­tion spé­ci­fique des eaux n’est pas garantie, elle:

a.
déter­mine et évalue la nature et l’ampleur de la pol­lu­tion;
b.
déter­mine les causes de la pol­lu­tion;
c.
évalue l’ef­fica­cité des mesur­es pos­sibles, et
d.
veille à ce que les mesur­es re­quises soi­ent prises en vertu des pre­scrip­tions cor­res­pond­antes.

2 Si plusieurs sources de pol­lu­tion sont im­pli­quées, les mesur­es à pren­dre par les re­spons­ables doivent être har­mon­isées.

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