Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


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Art. 5 Planification communale de l’évacuation des eaux

1 Les can­tons veil­lent à l’ét­ab­lisse­ment de plans généraux d’évac­u­ation des eaux (PGEE) qui garan­tis­sent dans les com­munes une pro­tec­tion ef­ficace des eaux et une évac­u­ation adéquate des eaux en proven­ance des zones habitées.

2 Le PGEE défin­it au moins:

a.
les périmètres à l’in­térieur de­squels les réseaux d’égouts pub­lics doivent être con­stru­its;
b.
les zones dans lesquelles les eaux de ruis­selle­ment proven­ant des sur­faces bâties ou im­per­mé­ab­il­isées doivent être évacu­ées sé­paré­ment des autres eaux à évacu­er;
c.
les zones dans lesquelles les eaux non pol­luées doivent être évacu­ées par in­filt­ra­tion;
d.
les zones dans lesquelles les eaux non pol­luées doivent être déver­sées dans des eaux su­per­fi­ci­elles;
e.
les mesur­es à pren­dre pour que les eaux non pol­luées dont l’écoule­ment est per­man­ent ne soi­ent plus amenées à la sta­tion cent­rale d’épur­a­tion;
f.
l’en­droit où les sta­tions cent­rales d’épur­a­tion doivent être con­stru­ites, le procédé de traite­ment dont elles doivent être équipées et la ca­pa­cité qu’elles doivent avoir;
g.
les zones dans lesquelles des sys­tèmes autres que les sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux doivent être util­isés et com­ment les eaux doivent être évacu­ées dans ces zones.

3 Au be­soin, le PGEE est ad­apté:

a.
en fonc­tion du dévelop­pe­ment des zones habitées;
b.
lor­squ’un PREE est ét­abli ou modi­fié.

4 Il est ac­cess­ible au pub­lic.

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