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Art. 52a Élimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées 99
1 Les indemnités pour les mesures servant à l’élimination des composés traces organiques selon l’art. 61a, al. 1, LEaux sont allouées aux cantons individuellement. 2 Si la mesure donnant droit à une indemnité n’est pas réalisée dans les cinq ans qui suivent l’allocation, celle-ci devient caduque. 3 Si des égouts sont mis en place au lieu d’installations et d’équipements destinés à éliminer les composés traces organiques, les frais sont imputables à hauteur de ceux qui seraient générés si des mesures étaient prises dans l’installation même d’évacuation et d’épuration des eaux usées. 4 L’autorité consulte l’OFEV avant de rendre une décision concernant la mesure. 99 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791). |