Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


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Art. 52a Élimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées 99

1 Les in­dem­nités pour les mesur­es ser­vant à l’élim­in­a­tion des com­posés traces or­ga­niques selon l’art. 61a, al. 1, LEaux sont al­louées aux can­tons in­di­vidu­elle­ment.

2 Si la mesure don­nant droit à une in­dem­nité n’est pas réal­isée dans les cinq ans qui suivent l’al­loc­a­tion, celle-ci devi­ent caduque.

3 Si des égouts sont mis en place au lieu d’in­stall­a­tions et d’équipe­ments des­tinés à éliminer les com­posés traces or­ga­niques, les frais sont im­put­ables à hauteur de ceux qui seraient générés si des mesur­es étaient prises dans l’in­stall­a­tion même d’évac­u­ation et d’épur­a­tion des eaux usées.

4 L’autor­ité con­sulte l’OFEV av­ant de rendre une dé­cision con­cernant la mesure.

99 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

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