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Art. 54a Planification des mesures de revitalisation 100
1 Le montant des indemnités globales pour la planification de mesures destinées à revitaliser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend de la longueur des cours d’eau et des rives des étendues d’eau inclus dans la planification. 2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. 100 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). |