Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


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Art. 60 Convention-programme

1 Est com­pétent pour con­clure la con­ven­tion-pro­gramme:

a.105
l’OFEV pour les in­dem­nités con­cernant les in­stall­a­tions d’évac­u­ation et d’épur­a­tion des eaux, de même que pour la plani­fic­a­tion et la réal­isa­tion de mesur­es des­tinées à re­vital­iser les eaux;
b.
l’OF­AG pour les in­dem­nités con­cernant les mesur­es prises par l’ag­ri­cul­ture.

2 La con­ven­tion–pro­gramme est con­clue par ré­gion. Elle a not­am­ment pour ob­jets:

a.
les ob­jec­tifs straté­giques à at­teindre en com­mun;
b.
la presta­tion du can­ton;
c.
la con­tri­bu­tion fournie par la Con­fédéra­tion;
d.
le con­trolling.

3 La durée de la con­ven­tion-pro­gramme port­ant sur des in­dem­nités est:

a.
de six ans en général pour les mesur­es prises par l’ag­ri­cul­ture;
b.
de quatre ans pour les autres mesur­es.106

4 L’of­fice fédéral com­pétent édicte des dir­ect­ives sur la procé­dure à suivre dans le cadre des con­ven­tions-pro­grammes et sur les in­form­a­tions et doc­u­ments re­latifs aux ob­jets de celles-ci.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

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