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Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er

Art. 61a Compte rendu et contrôle

1 Le can­ton rend compte chaque an­née à l’of­fice fédéral com­pétent de l’util­isa­tion des in­dem­nités glob­ales.

2 L’of­fice fédéral com­pétent con­trôle par sond­ages:

a.
l’ex­écu­tion de cer­taines mesur­es en fonc­tion des ob­jec­tifs;
b.
l’util­isa­tion des sub­ven­tions ver­sées.