Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


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Art. 8 Infiltration

1 Il est in­ter­dit de lais­s­er s’in­filt­rer les eaux pol­luées.

2 L’autor­ité peut autor­iser l’in­filt­ra­tion d’eaux pol­luées com­mun­ales ou d’autres eaux pol­luées de com­pos­i­tion ana­logue:

a.
si les eaux pol­luées ont été traitées et que les ex­i­gences auxquelles est sou­mis le dé­verse­ment dans les eaux sont re­spectées;
b.
si les eaux du sous-sol con­cernées re­spectent, après in­filt­ra­tion des eaux pol­luées, les ex­i­gences de qual­ité des eaux définies dans l’an­nexe 2;
c.
si les eaux sont in­filt­rées dans une sta­tion prévue à cet ef­fet, si les valeurs in­dic­at­ives fixées dans l’OSol9 ne sont pas dé­passées même à long ter­me ou si la fer­til­ité du sol est as­surée même à long ter­me lor­squ’il n’ex­iste pas de valeurs in­dic­at­ives, et
d.
si les ex­i­gences re­l­at­ives au fonc­tion­nement des in­stall­a­tions d’évac­u­ation et d’épur­a­tion qui dé­versent des eaux dans le mi­lieu ré­cepteur (art. 13 à 17) sont re­spectées.

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