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Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

Art. 11 Séparation des eaux à évacuer dans les bâtiments

Le déten­teur de bâ­ti­ments doit veiller, lors de leur con­struc­tion ou lor­squ’ils subis­sent des trans­form­a­tions im­port­antes, à ce que les eaux météoriques ain­si que les eaux non pol­luées dont l’écoule­ment est per­man­ent soi­ent amenées jusqu’à l’ex­térieur du bâ­ti­ment sans être mélangées aux eaux pol­luées.